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Conseil de presse du Québec - MIS-EN-CAUSE : Michel Morin, journaliste et Société Radio-Canada et RDI (Marie-Philippe Bouchard, rédactrice en chef, Nouvelles télévisées)
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NO: 2002-12-036
PLAIGNANT: François G. Tremblay, avocat (André Maltais, Louis Bernard,
Rémi "Kak'wa" Kurtness et Guy Bellefleur)
MIS-EN-CAUSE: Michel Morin, journaliste et Société Radio-Canada et RDI
(Marie-Philippe Bouchard, rédactrice en chef, Nouvelles
télévisées)
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MONTREAL, le 17 juin /CNW Telbec/ -
RESUME DE LA PLAINTE
Les quatre plaignants représentés par Me François G. Tremblay sont
négociateurs dans le dossier dit de "l'Approche commune" mais portent plainte
sur une base personnelle. La plainte vise le travail professionnel de M.
Michel Morin à titre de journaliste, de même que la Société Radio-Canada (SRC)
et RDI, dans leur rôle de diffuseurs dans le cadre de trois reportages :
1. Un reportage diffusé aux nouvelles nationales de Radio-Canada
(notamment à 18 h 00 et 22 h 00) ainsi qu'au réseau RDI (notamment
à 21 h 00) le 29 octobre 2002, portant sur l'inexistence de droits
ancestraux des Innus au Québec.
2. Les propos du journaliste en cause, lors d'une entrevue tenue le 30
octobre 2002, à 8 h 33, avec M. Louis Champagne, de la station
radio CKRS-AM.
3. Les propos de M. Michel Morin lors d'une entrevue tenue le 30
octobre 2002, à 11 h 48, avec Mme Andrée Boucher et M. Stéphane
Gasse, de la station CJMF-FM.
GRIEFS DU PLAIGNANT
Le plaignant reproche à M. Morin et à la SRC plusieurs fautes
professionnelles dont les suivantes :
- Les mis-en-cause ont affirmé ou laissé entendre clairement que les
études auxquelles ils référaient démontraient l'inexistence de droits
ancestraux, alors que les études en question sont de nature strictement
historique ou linguistique et que les auteurs de ces études ne tirent aucune
conclusion sur l'existence ou non de droits ancestraux pouvant découler des
faits historiques ou linguistiques analysés.
- Les mis-en-cause n'auraient pas pris toutes les mesures et précautions
pour s'assurer que les conclusions d'ordre juridique qu'ils ont eux-même
tirées de ces études historiques et linguistiques (sans être eux-mêmes
juristes) soient conformes au droit canadien en la matière, ce qui les a amené
à affirmer faussement que les Innus n'avaient pas de droits ancestraux au
Québec. Si une telle démarche avait été effectuée par le journaliste Morin, il
aurait pu constater qu'il était faux de faire une telle affirmation, comme il
l'a fait dans son reportage du 29 octobre 2002. De plus, il aurait pu être
informé en temps opportun que la Cour suprême, dans l'arrêt Adams, a établi de
façon claire qu'il n'était pas nécessaire pour les Premières Nations vivant au
Canada de détenir le titre aborigène pour détenir par ailleurs des droits
ancestraux.
- Le journaliste a réitéré sa position lors d'une entrevue avec le
commentateur Louis Champagne tenue le 30 octobre en mentionnant que, "de toute
évidence", puisque les Montagnais n'apparaissaient plus sur une carte tracée
par Guillaume Delisle au début du 18e siècle, c'est qu'ils n'étaient plus
là...
- M. Morin s'est même permis de donner l'opinion juridique suivante :
"et donc y a pas (sic) la définition de la Cour suprême d'un droit
ancestral, c'est une occupation continue du territoire depuis
l'arrivée des Blancs, des peuples ayant la même origine..."
Cette opinion est en contradiction directe avec les décisions rendues par
la Cour suprême dans deux causes concernant le Québec, en l'occurrence l'arrêt
Adams et l'arrêt Côté De Conti lesquelles ont rejeté la thèse d'une rupture
chez les groupes autochtones occupant le Québec. Le plaignant cite un extrait
de l'arrêt Adams et indique deux autres références.
- Dans l'entrevue qu'il accordait à Mme Andrée Boucher, de la station
CJMF-FM, le même jour, il réitérait que, pour avoir des droits ancestraux,
d'après la Cour suprême, il faut être capable de prouver l'occupation continue
du sol. M. Morin ajoutait même que beaucoup de causes intentées par les
autochtones avaient été abandonnées suite au dépôt par le gouvernement du
Québec de ces études. Aucun détail n'est cependant fourni quant à la nature de
ces poursuites et quant à la description de ces études. M. Morin fait même
référence à des causes gagnées devant la Cour suprême quant à ces questions,
sans donner une quelconque information pouvant permettre de retracer ces
décisions.
- M. Morin et Radio-Canada ont également négligé de souligner que les
conclusions des études auxquelles ils se référaient étaient, sur le plan
historique, fortement contestées par d'autres spécialistes, au point d'être
minoritaires dans le milieu scientifique.
A l'appui de la plainte sont annexés sept textes différents signés par
des personnalités qui ont réagi au reportage dans les quotidiens montréalais
Le Devoir et québécois Le Soleil : Pierre Trudel, Jean-Pierre Garneau, Serge
Bouchard, Rémi Savard, Paul Charest, Guy Chevrette et José Mailhot. Malgré ces
interventions, la SRC n'a pas fait état des réactions du gouvernement ou fait
état de thèses différentes.
Le plaignant ajoute à sa plainte le fait que M. Morin, dans une lettre
adressée au quotidien Le Devoir le 29 novembre 2002, a réitéré que plus de 30
nouvelles études auraient été obtenues depuis 1996, lesquelles prouveraient
que les Amérindiens n'auraient pas droit à des compensations financières. Mais
aucun détail ne serait fourni pour permettre de retracer ces études.
Le public n'a pas eu l'occasion d'avoir accès à une information
équilibrée. Au contraire, M. Morin, la SRC et le réseau RDI ont manqué à
l'éthique journalistique. Dans un dossier aussi complexe, les mis-en-cause
devaient agir avec la plus grande prudence, compte tenu qu'il s'agit d'une
question d'intérêt public extrêmement sensible. La SRC et le journaliste Morin
ont fait beaucoup plus que de prioriser une thèse par rapport à une autre,
puisqu'ils ont laissé croire au public qu'il n'y en avait qu'une, au mépris du
droit du public à une information honnête et complète.
COMMENTAIRES DES MIS-EN-CAUSE
Commentaires de la rédactrice en chef, Nouvelles télévisées, Marie-
Philippe Bouchard
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La rédactrice en chef indique, dès le départ, qu'aucun des plaignants n'a
été l'objet de commentaires de la part du journaliste Michel Morin.
Selon elle, le reportage du 29 octobre visait trois choses :
a) démontrer l'existence d'études menées pour le compte d'Hydro-Québec
et du ministère de la Justice portant sur les droits ancestraux,
incluant le titre aborigène au Québec;
b) montrer que ces études différaient, dans leur orientation et leur
contenu, de l'option choisie par le gouvernement du Québec quant à
la reconnaissance d'un titre autochtone;
c) démontrer que M. Guy Chevrette, mandataire retenu par le
gouvernement québécois pour expliquer le projet d'entente proposée,
n'était pas informé du contenu des dites études.
Selon Mme Bouchard, il n'a jamais été question, par le biais d'un seul
reportage, de faire le tour de la question autochtone au Québec, ni même de
cerner entièrement le dossier du statut et des droits des peuples Innus,
directement concernés par l'Approche commune. Cela aurait été fort ambitieux
pour un reportage d'une durée de moins de deux minutes. Mme Bouchard souligne
également qu'un reportage de nouvelles n'est pas une opinion juridique. Il
vise à rapporter des faits nouveaux et non à faire l'exégèse d'une question
donnée.
Le reportage rendait public l'existence de nombreuses études commandées
par Hydro-Québec et par le gouvernement québécois, dans le cadre de la
préparation de litiges portant sur les droits ancestraux de certaines
populations autochtones du Québec. Le reportage détaillait le coût de ces
études et le fait qu'elles tendaient à contredire les bases de la négociation
entreprise dans le cadre de l'Approche commune. Il s'agissait essentiellement
d'études cartographiques, historiques et linguistiques portant sur les peuples
amérindiens, ce que précisait le reportage.
Les contrats qui définissent le mandat confié aux experts précisent, dans
leur premier article :
"Le ministre retient les services professionnels du contractant qui
accepte de fournir ses services auprès de la Direction générale des affaires
juridiques à titre d'historien reconnu du régime britannique afin d'apporter
son expertise pour la préparation des différentes causes en droit autochtone
auxquelles doit faire face le Procureur général du Québec".
Le reportage ne visait pas à déterminer ou à déclarer l'état du droit sur
cette question. Il mettait clairement en lumière que ces études avaient pour
but d'étayer une position juridique différente de celle adoptée depuis par le
gouvernement québécois, de concert avec le gouvernement fédéral. Michel Morin
affirmait : "Toutes ces études ont été faites dans un but précis : faire échec
aux revendications amérindiennes sur le territoire québécois et nier aux
Premières nations des droits ancestraux qui sont maintenant reconnus dans
l'approche commune." C'est le but avoué de la préparation de ces études, tel
que confirmé par ceux qui les ont commandées. Le tout est aussi confirmé par
M. Guy Chevrette en entrevue le 22 octobre.
Les plaignants laissent entendre que le droit est "archi-clair" sur la
question des droits ancestraux et que les auteurs de ces études se fourvoient
tout simplement. S'ils ont raison, pourquoi le gouvernement du Québec et Hydro-
Québec ont-ils dépensé près d'un demi-million de dollars pour les obtenir,
demande Mme Bouchard. C'est là une question que posait le reportage.
La rédactrice en chef poursuit son exposé, précisant qu'un des plaignants
avait lui-même indiqué que l'entente de principe relative à l'Approche commune
marquait un virage important dans la façon dont les gouvernements allaient
traiter, dorénavant, les questions des revendications des autochtones, le gros
changement étant la question de la reconnaissance du droit et du titre
aborigène et la non-extinction des droits.
Or, dans le reportage, le journaliste attribue aux auteurs des études
l'opinion relative à l'existence de faits historiques qui pourraient avoir un
impact sur l'existence de droits ancestraux. De plus, cette opinion est
formulée au conditionnel et précise le contexte litigieux dans le cadre duquel
elles ont été sollicitées et produites. Le reportage s'attache aux coûts des
études, ainsi qu'à la concomitance partielle de la livraison de ces études et
de la tenue de négociations dont les bases sont contredites par ces études.
Il n'est donc pas étonnant que cette révélation ait pu embarrasser les
négociateurs de l'Approche commune. Mme Bouchard s'attarde ensuite à justifier
cette révélation, invoquant le secret entourant les négociations et expliquant
que plusieurs reportages ont eu lieu à la SRC sur les négociations en cours et
sur les tensions qu'elles génèrent sans prétendre faire, eux non plus, le tour
de cette question complexe et controversée. Elle aborde ensuite les reproches
spécifiques formulés par le plaignant :
1. "L'information diffusée était fausse et de nature à induire le
public en erreur puisque les études en question ne portaient
nullement sur les droits ancestraux des autochtones."
Pour Mme Bouchard cette qualification des études est pour le moins
sommaire. Elle en donne pour preuve le fait que la liste des études obtenues
par la Loi sur l'accès à l'information auprès d'Hydro-Québec s'intitule :
"Tableau des études commandées par HQ - Droits ancestraux des Premières
nations". De plus le reportage précisait qu'elles visaient à étayer la
négation de droits ancestraux. Elle réfère enfin le Conseil à un expert, Me
Luc Leblanc, qui serait bien placé pour expliquer la portée et l'utilité des
études en question.
2. "Toute enquête le moindrement poussée dans les milieux
scientifiques aurait indiqué que les conclusions de nature
historique présentées comme étant "la position des spécialistes"
étaient en réalité très contestée par la très grande majorité des
spécialistes en question."
Le but du reportage n'était pas de déterminer quelle opinion était
majoritaire ou minoritaire, mais bien de mettre en lumière que, pendant
plusieurs années, le gouvernement du Québec et Hydro-Québec s'étaient employés
à commander à grand frais des études - fussent-elle minoritaires - qui
contredisaient les bases sur lesquelles se fonde la négociation dans le cadre
de l'Approche commune.
3. "Il était irresponsable de tirer des études en question des
conclusions de nature juridique sans avoir pris toutes les
précautions pour s'assurer que ces conclusions étaient en accord
avec le droit canadien et ne soient pas erronées."
Pour Mme Bouchard, il y a clairement confusion chez les plaignants. Elle
précise qu'un reportage n'est pas une opinion juridique. La position des
auteurs des études leur est clairement attribuée dans le reportage. Ni M.
Morin ni la SRC n'ont pris parti sur le caractère juridiquement valide de
cette position dans le cadre du reportage. Ils n'ont fait que souligner les
contradictions entre la position prise par le gouvernement du Québec dans la
négociation, et celle qu'il se préparait à soutenir devant les tribunaux, en
commandant les fameuses études.
4. "Les mesures raisonnables n'ont pas été prises pour obtenir une
version complète de toutes les parties impliquées dans ce dossier,
et notamment le gouvernement du Canada, le gouvernement du Québec,
et le Conseil Mamuitun."
L'ensemble des reportages diffusés par la SRC sur la question de
l'Approche commune a laissé amplement de place à la position des parties
impliquées. Les parties interpellées dans le reportage étaient le gouvernement
du Québec et Hydro-Québec; les vérifications d'usage ont été faites auprès des
auteurs et des personnes ayant commandé les études et le mandataire du
gouvernement, Guy Chevrette, a été interviewé. Enfin, pour la rédactrice en
chef, la conclusion apocalyptique quant à l'impact potentiel d'un reportage
comme celui du 29 octobre 2002 est sans fondement. C'est plutôt le secret
entourant l'Approche commune qui a engendré méfiance et réactions
inquiétantes.
Les mis-en-cause annexent à leur réponse copie du Téléjournal/Le Point du
29 octobre 2002, du 22 août 2002 et du 16 janvier 2002; de même que la copie
d'une entrevue avec M. Guy Chevrette. Deux tableaux sont également annexés :
"Tableau des études commandées par HQ - Droits ancestraux des Premières
Nations" et "Tableau des études commandées par le ministère de la Justice du
Québec et détenus par HQ - droits ancestraux des Premières Nations".
REPLIQUE DU PLAIGNANT
Avant de répliquer aux propos des mis-en-cause, le plaignant fait
observer que M. Michel Morin n'a pas fait de commentaires. La plainte est tout
de même maintenue, notamment au sujet de ses interventions à la radio privée
et dans les journaux.
A l'égard des propos de la SRC, les plaignants font la réponse suivante :
1. Le reportage en question indiquait clairement que les auteurs des
études citées avaient conclu à l'inexistence des droits ancestraux
des Innus : "Reste que le Québec reconnaît avec l'Approche commune
des droits ancestraux qui n'existaient pas selon les spécialistes",
conclut la dernière phrase du reportage du 29 octobre 2002.
La réponse admet que ces études ne contiennent aucune conclusion à cet
effet. Le fait que ces études de nature historique et linguistique aient été
commandées dans le cadre de litiges judiciaires ne change ni la nature ni le
contenu de ces études et il revenait aux avocats chargés du dossier, et
éventuellement aux juges, d'en évaluer la portée juridique dans les causes en
question.
Enfin, le reportage impute abusivement des motifs au gouvernement du
Québec en affirmant : "Toutes ces études ont été faites dans un but précis :
faire échec aux revendications amérindiennes sur le territoire du Québec et
nier aux Premières Nations des droits ancestraux qui sont maintenant reconnus
dans l'Approche commune. Sans vouloir présumer des intentions du gouvernement
du Québec, les plaignants croient qu'il est plus vraisemblable que le
gouvernement (indépendamment des opinions personnelles de tel ou tel
fonctionnaire) a commandé ces études pour mieux faire connaître les faits
historiques et être en mesure de juger du mérite des revendications
autochtones, sans vouloir les nier d'avance.
2. Le reportage indiquait, sans nuance aucune, que ces études
constituaient la position des spécialistes.
La réponse admet que les conclusions de ces études sont contestées mais
le reportage ne s'est pas soucié d'en faire mention.
3. Le reportage énonçait clairement, à partir des études citées, des
conclusions juridiques sur l'inexistence des droits ancestraux des Innus.
La réponse des mis-en-cause affirme qu'un reportage n'est pas une opinion
juridique. Or, c'est précisément ce que les plaignants reprochent au
reportage, soit d'avoir tiré des conclusions d'ordre juridique (l'inexistence
des droits ancestraux), à partir d'études qui ne portent que sur des faits
historiques ou linguistiques.
En somme, pour les plaignants, rien dans les études citées ne porte sur
l'existence ou non de droits ancestraux des Innus. Or, le reportage porte
principalement sur l'inexistence alléguée de ces droits, ce qui remettrait en
cause les fondements de la négociation en cours.
L'auditeur est ainsi amené à croire que les auteurs de ces études ont
examiné la question des droits ancestraux des Innus, ce qui est admis ne pas
être le cas. De plus, il est amené à croire que les spécialistes concluent à
l'inexistence de ces droits, ce qui est également admis ne pas être le cas.
En réalité, l'opinion à l'effet que les Innus n'auraient pas de droits
ancestraux et que cela remettrait en question les fondements de la présente
négociation est uniquement celle du reporter : elle constitue, dans les faits,
une opinion juridique qui ne s'appuie sur aucune autorité et qui, de l'avis
des plaignants, est fausse en regard de la jurisprudence établie. Bref,
l'auditeur a été induit à croire que l'opinion du reporter était celle des
auteurs des études citées. Ce qui est l'exemple parfait d'une faute
professionnelle. Une faute qui, dans le cas qui nous occupe, est une faute
professionnelle lourde pouvant avoir de graves conséquences et qui, compte
tenu des admissions de la réponse, appelle une rétractation sans équivoque ou,
à défaut, un blâme sévère.
DECISION
La rigueur intellectuelle et professionnelle dont doivent faire preuve
les médias et les journalistes constitue la garantie d'une information de
qualité. Elle ne signifie aucunement sévérité ou austérité, restriction,
censure, conformisme ou absence d'imagination. Elle est plutôt synonyme
d'exactitude, de précision, d'intégrité, et de respect des personnes, des
événements et du public. Les médias et les professionnels de l'information ne
doivent pas déformer la réalité en recourant au sensationnalisme. La rigueur
dans le traitement de l'information est de mise en toutes circonstances.
Ces principes, maintes fois répétés par le Conseil de presse sont ceux
qui, essentiellement, devaient guider le journaliste Michel Morin dans le
traitement d'un sujet aussi sensible que celui des droits ancestraux des
Innus, au moment où ceux-ci allaient conclure une entente historique avec le
gouvernement du Québec.
Or, l'examen exhaustif de la plainte et l'ensemble de la documentation
soumis à l'attention du Conseil révèlent que le journaliste Michel Morin a
interprété les résultats des nouvelles études révélées par ses soins, mais au-
delà des conclusions que les chercheurs impliqués en avaient eux-même tirés.
Que ce soit par la présentation lue par M. Stephan Bureau ou par le
reportage de M. Morin, la Société Radio-Canada a laissé entendre erronément
que l'ensemble des chercheurs impliqués dans ces nouveaux dossiers tendait à
conclure dans le même sens, omettant de préciser qu'en réalité, il s'agissait
là d'une opinion controversée.
Quant au grief voulant que les mesures raisonnables n'aient pas été
prises pour obtenir une version complète de toutes les parties impliquées dans
ce dossier, le Conseil donne raison au plaignant, jugeant que le traitement du
sujet, sur le plan de l'équilibre était incomplet.
En conséquence, le Conseil de presse ne peut que déplorer les manquements
professionnels relevés à la fois dans le reportage et sa présentation à
l'antenne, et retenir un blâme conjoint à l'endroit du journaliste Michel
Morin et la Société Radio-Canada.
Robert Maltais
Secrétaire général
VOIR D'AUTRES RENSEIGNEMENTS SUR LA SOCIETE:
http://www.cnw.ca/cgi-bin/inquiry.cgi?OKEY=15681
CNW 16:32e 17-JUN-03
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